Publié le 21 septembre 2021 par : Mme Provendier.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 3212‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 3212‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3212‑4. – Les documents appartenant aux bibliothèques de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ne relevant pas de l’article L. 2112‑1 et dont ces bibliothèques n’ont plus l’usage peuvent être cédés à titre gratuit à des fondations, à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance ou aux organisations mentionnées au II de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Par dérogation aux articles L. 3212‑2 et L. 3212‑3, ces documents peuvent être cédés à titre onéreux par ces fondations, associations et organisations. »
Le renouvellement et l’actualisation des collections des bibliothèques impliquent pour celles-ci de pouvoir se défaire des ouvrages obsolètes ou usés. C’est ce que l’on appelle le désherbage. Actuellement, la solution la plus sûre juridiquement pour les bibliothèques publiques consiste à jeter ces ouvrages, ce qui n’est évidemment pas satisfaisant, d’autant que l’enlèvement des livres et leur destruction leur sont même facturés.
Dans les faits, les bibliothèques privilégient les solutions qui offrent une deuxième vie au livre, soit la vente sous forme de braderie, de don à des associations ou à des acteurs de l’Économie sociale et solidaire (ESS), plutôt que d’envoyer les livres au pilon.
Cet amendement vise à donner un cadre à ces pratiques en permettant aux bibliothèques de l’État et des collectivités territoriales de donner ces livres à des fondations, associations philanthropiques ou entreprises de l’économie sociale et solidaire et en autorisant la revente de ces livres par les bénéficiaires.
Cette disposition a tout d’un cercle vertueux : elle permet au livre d’avoir plusieurs vies contribuant ainsi au développement de la lecture publique, elle participe à la création d’emplois souvent en insertion et elle permet de reverser une part des éventuels bénéfices que les entreprises de l’ESS font sur le revente des livres aux collectivités ou à des associations choisies par les bibliothèques.
Cet amendement vise, par ailleurs (à l'alinéa 1), à isoler les dispositions relatives aux bibliothèques de celles de l’article L. 3212‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, relatif aux biens du domaine privé des collectivités territoriales qui peuvent être donnés, dans la mesure où l’article L. 3212‑3 est également modifié dans le projet de loi dit « 4D » actuellement en cours de navette.
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