Protection des enfants — Texte n° 4264

Amendement N° AS141 (Irrecevable)

Publié le 25 juin 2021 par : M. Balanant.

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Après l’article 375‑1 du code civil, il est inséré un article 375‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 375‑1‑1. – I. – Le mineur faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative doit être assisté d’un avocat. À défaut de choix d’un avocat par le mineur, ses parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, le procureur de la République ou le juge des enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d’office.

« Les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent également être assistés d’un avocat. À défaut d’en avoir fait le choix, ils peuvent demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office.
« La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.
« II. – Le I du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté.
« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
« L’évaluation de cette expérimentation associe l’ensemble des acteurs, notamment judiciaires. »

Exposé sommaire :

Travaillé en collaboration avec le Conseil national des barreaux, le présent amendement vise à rendre obligatoire l’assistance par un avocat de tous les mineurs, au cours des procédures relatives à l’assistance éducative. Cette mesure a vocation à s’appliquer à titre expérimental pour une durée de trois ans, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre de la justice.

En effet, alors qu’en droit pénal, le premier alinéa article 4‑1 de l’ordonnance du n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante dispose que « le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat », l’avocat n’est présent auprès du mineur dans une procédure d’assistance éducative, qu’à la double condition que ce dernier en fasse la demande et qu’il fasse preuve de discernement. Ce distinguo entre mineurs discernants et mineurs non discernants n’a toutefois pas lieu d’être.

En matière d’assistance éducative plus que toute autre, l’avocat est un interlocuteur privilégié pour recueillir la parole de l’enfant. Garant du secret professionnel, moins sacralisé qu’un juge et présent à toutes les étapes de la procédure, il peut informer l’enfant sur ses droits et le mettre en confiance pour délivrer une parole douloureuse et lui fournir un suivi pérenne.

De plus, rendre obligatoire la présence de l’avocat au cours des procédures relatives à l’assistance éducative permettrait d’assurer l’effectivité de l’égalité de traitement entre les mineurs, dans la mesure où, actuellement, la présence de l’avocat dépend de la doctrine d’un magistrat précis ou d’une juridiction particulière.

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