Publié le 25 juin 2021 par : Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Provendier, Mme Lenne, M. Ardouin, Mme Atger, Mme Mörch.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lorsque le membre de la famille ou le tiers digne de confiance en exprime le souhait, le juge charge soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter soutien et conseil à la personne à qui l’enfant a été confié ainsi qu’à la famille et de suivre le développement de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 375‑4 du code civil. »
L’objet de cet amendement est de systématiser la mise en place d’une AEMO (action éducative en milieu ouvert) lorsque le tiers digne de confiance ou le membre de la famille à qui est confié l’enfant en exprime le souhait.
Un accueil chez une personne dans l’environnement familial ou l’entourage de l’enfant peut constituer une solution dans l’intérêt des enfants si les conditions sont réunies et qu’elles sont en capacité de prendre en charge l’enfant.
Le Défenseur des Droits constate cependant l’insuffisance du soutien des départements tant sur les plans financiers que sur le plan de l’accompagnement éducatif des tiers dignes de confiance et membres de la famille désignés. Ils sont parfois démunis face aux difficultés rencontrées par l’enfant.
Il apparaît important qu’elles puissent être accompagnées lorsqu’elles en ressentent le besoin, afin d’assurer les bonnes conditions de l’accueil de l’enfant.
L’article L375‑4 du Code Civil prévoit déjà la possibilité pour le juge de prendre une mesure d’AEMO en complément de la mesure de placement.
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