Publié le 26 juin 2021 par : Mme de Vaucouleurs.
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« La prise en charge dans les conditions citées précédemment ne peut excéder deux mois. »
Il est nécessaire d’encadrer la durée pendant laquelle un mineur peut être accueilli dans les établissements relevant du code du tourisme, de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L222‑4 et L 321‑1 du code de l’action sociale et des familles. Une durée de deux mois semble raisonnable pour laisser le temps aux services de protection de l’enfance de trouver un hébergement plus sécurisant et durable aux enfants faisant l’objet d’une prise en charge.
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