Publié le 26 juin 2021 par : Mme de Vaucouleurs.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – À l’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles, après la deuxième phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une autorité désignée par décret en Conseil d’État est chargée de contrôler l’effectivité de la révision annuelle obligatoire du projet pour l’enfant. » »
Le projet pour l’enfant est central dans la construction du suivi des enfants concernés par la protection de l’enfance. L’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles prévoit que soit élaboré au moins une fois par an, ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans, un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l’objet d’une mesure éducative. Ce rapport doit être transmis à l’autorité judiciaire. Toutefois, l’article L. 223‑5 du présent code ne prévoit aucunement que la régularité et que la soumission à cette obligation soit respectée. Pour assurer la construction du projet pour l’enfant et le respect de celui-ci, il est nécessaire d’intégrer une notion de contrôle pour contraindre les services de la protection de l’enfance à remettre ce rapport.
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