Protection des enfants — Texte n° 4264

Amendement N° AS303 (Retiré)

Publié le 26 juin 2021 par : Mme de Vaucouleurs.

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Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« La prise en charge dans les conditions citées précédemment est exclusivement réservée aux mineurs de plus de seize ans ou se déclarant âgés de plus de seize ans. ».

Exposé sommaire :

L’hébergement de mineurs dans des établissements relevant du code du tourisme, de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L227‑4 et L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles doit être réservé strictement à des mineurs atteint un certain degré de maturité et ce quelque soit l’accompagnement qui est mis en place. Il est indispensable que les mineurs âgés de moins de 16 ans soient accueillis dans des structures où ils pourront être accompagnés et aidés au quotidien, mais également protégés d’un environnement pouvant être source de situations de danger.

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