Protection des enfants — Texte n° 4264

Amendement N° AS310 (Irrecevable)

Publié le 26 juin 2021 par : Mme Mörch.

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I. Après l’article 13, insérer l’article suivant :

Le 1er alinéa de l’article L. 226-3-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Dans chaque département, un observatoire départemental de la protection de l'enfance, placé sous l'autorité du président du conseil départemental et du préfet, a pour missions : »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Comme le rappelle le rapport remis par l’ancienne députée Brigitte Bourguignon au Premier ministre, il existe des difficultés réelles de disposer de sources et d’éléments chiffrés fiabilisés et complets. Si la loi de 2016 a marqué un progrès en étendant le périmètre d’observation des Observatoires départementaux de la protection de l’enfance (ODPE) à l’enfance délinquante et aux jeunes majeurs de moins de 21 ans, ceux-ci peinent à centraliser les données utiles et ne remplissent qu’imparfaitement leur mission. Dans certains départements, les ODPE n’ont pas été mis en place. Il est parfois impossible d’obtenir des ODPE les chiffres qui permettraient la mise en place d’une estimation budgétaire des dépenses comme d’un suivi plus fin des cohortes de jeunes. Ainsi, par exemple, il n’existe pas de chiffrage du nombre de jeunes faisant l’objet d’un double voire d’une triple prise en charge au titre de l’ASE, de la protection judiciaire de la jeunesse et du médico-social. Le chiffre de jeunes sortis de l’ASE en situation de handicap n’est ainsi pas connu et ne peut faire l’objet que d’une estimation par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), alors même que ce chiffre permettrait de mettre en œuvre un accompagnement renforcé et une pré-orientation vers un Établissement et service d'aide par le travail (ESAT), le cas échéant dès les 16 ans de l’adolescent. Les données nécessaires à la mise en place d’un pilotage fin sont dans l’ensemble parcellaires et ne font l’objet d’une collecte globale ponctuelle qu’à l’occasion d’enquêtes statistiques (enquête DREES), d’études de recherches (par exemple, l’Étude longitudinale sur l'accès à l'autonomie des jeunes en protection de l'enfance -ELAP) ou de missions d’inspection.

Ainsi l’objectif de cet amendement est de permettre aux préfets de créer un ODPE lorsque ceux-ci ne sont pas mis en place ou le cas échéant de les animer lorsqu’ils ne le sont pas.

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