Publié le 26 juin 2021 par : Mme Mörch, Mme Rilhac, M. Le Bohec.
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 121‑7 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les dépenses d’aide sociale obligatoires engagées en faveur des personnes mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑5. » ;
2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette prise en charge est obligatoire pour les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont à la fois bénéficié d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, qu’ils sont en situation de rupture familiale ou ne bénéficient pas d’un soutien matériel et moral de la famille, et qu’ils ne disposent ni de ressources financières, ni d’un logement, ni d’un hébergement sécurisant. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement reprend l’article 1 de la proposition de loi proposée par l’ancienne députée Brigitte Bourguignon qui a été adoptée le 11 juillet 2018 par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Cet amendement clarifie le dispositif législatif relatif aux contrats « jeune majeur » en précisant que la prise en charge des majeurs de moins de 21 ans par les services de l’aide sociale à l’enfance est obligatoire lorsque ces jeunes cumulent un certain nombre de difficultés. Afin de ne pas créer une charge supplémentaire pour les départements, les dépenses nouvelles liées à la mise en place de l’article 1er seraient prises en charge par l’État.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.