Publié le 26 juin 2021 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe.
À l’article 378‑2 du code civil, après le mot : « crime », sont insérés les mots : « ou pour coups et blessures provoquant une incapacité totale de travail de plus de huit jours ».
L’article 2 du projet de loi a pour objectif de renforcer la délégation des attributs de l’autorité parentale lors de la mise en œuvre d’une mesure d’assistance éducative, en particulier, pour les parents étant poursuivis ou condamnés, même non définitivement pour des crimes ou délits commis sur l’enfant.
Toutefois, les crimes et coups et blessures commis par un parent sur l’autre parent représentent aussi un danger pour l’enfant.
1° ) Les violences conjugales, même si elles n’aboutissent pas à un crime, mettent en péril la santé et le bien-être des enfants qui y assistent : 80 % des enfants en sont témoins oculaires et/ou auditifs. Les violences psychologiques infligées aux enfants entrainent souvent un syndrome de stress post-traumatique pouvant être semblable à celui des enfants en zone de guerre.
2° ) De plus, les enfants et le parent victime se retrouvent fréquemment au milieu de messages contradictoires quant au lien à préserver, ou non, avec le parent auteur des violences. Bien souvent, l’autorité parentale prime sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Or, au-delà de cette question du lien, il est anormal que le parent violent puisse continuer d’exercer l’autorité parentale. Le lien lui permet, en outre, de maintenir une emprise sur ses victimes. Ainsi, il est primordial, tant pour protéger le parent victime que l’enfant victime, de suspendre automatiquement l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite du parent auteur des violences bien que les faits ne soient qualifiés qu’en tant que coups et blessures.
C’est pourquoi cet amendement vise à étendre la portée de l’article L. 378‑2 du Code civil aux coups et blessures entraînant une ITT de plus de 8 jours.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.