Publié le 26 juin 2021 par : Mme Provendier, Mme Charrière, Mme Atger, Mme Sylla, M. Simian.
L’article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
« Le mineur peut être, s’il en fait le choix, assisté d’un avocat. À défaut de choix d’un avocat par le mineur, ses parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, le procureur de la République ou le juge des enfants fait désigner, après demande de l’enfant, par le bâtonnier un avocat commis d’office.
« Les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent également être assistés d’un avocat. À défaut d’en avoir fait le choix, ils peuvent demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office.
« La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
« Ce droit est rappelé aux intéressés, en des termes adaptés à son âge, lors de leur première audition. »
Sur proposition systématique du juge, tout enfant doit pouvoir demander à être soutenu, par un avocat, dans l’expression de sa parole et de ses besoins fondamentaux, quelle que soit son âge.
L’avocat pour enfant permet de garantir l’exercice effectif de droits procéduraux. Il favorise un traitement égal de chaque enfant devant la justice. Il assure l’assistance et la représentation de l’enfant devant un juge et le respect de sa parole.
Cet amendement vise ainsi à inscrire dans la loi la possibilité donnée au mineur d’être assisté systématiquement d’un avocat et précise que son droit lui est rappelé en des termes adaptés à son âge.
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