Publié le 26 juin 2021 par : Mme Mörch.
Le troisième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au 1° du I du présent article sont définies par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne le taux d’encadrement des jeunes accueillis par les professionnels employés par ces établissements et services, dont une part minimale détient des diplômes et qualifications précisées par arrêté. Ce taux d’encadrement doit être calculé sur la seule base des professionnels employés, en charge du suivi socio-éducatif des jeunes. »
Cet amendement vise à harmoniser les pratiques de la prise en charge des mineurs en établissements de protection de l’enfance sur l’ensemble du territoire sur des standards élevés de qualité d’accompagnement notamment par la présence de professionnels auprès des enfants et s’assurer du bon suivi socio-éducatif et la mission de projection qui incombe aux professionnels de protection de l’enfance.
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