Publié le 26 juin 2021 par : Mme Goulet, Mme Essayan, Mme Bagarry, Mme Mörch, Mme Provendier.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les meilleurs délais »
les mots
« un délai de quarante-huit heures au plus ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :
« supprimée »
les mots :
« remplacée par deux phrases ainsi rédigées : ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le service départemental de l’aide sociale à l’enfance justifie obligatoirement la décision de modification du lieu de placement. En cas de séparation d’une fratrie, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance justifie obligatoirement sa décision et en informe le juge compétent dans un délais de quarante-huit heures au plus. »
Le présent amendement vient préciser les délais, 48 heures, dont dispose le service gardant pour informer la justice en cas de changement de lieu de placement d’un enfant en urgence. En effet, en cas de placement judiciaire même si l’enfant est confié à l’ASE, la responsabilité du mineur reste au juge.
Par ailleurs, la loi prévoit déjà une information de la justice en cas de déplacement de l’enfant. Pour autant, compte tenu du non-respect des mesures préconisées par le juge dans de nombreux départements, il est important que la loi vienne préciser un délai d’information plus rapide. Enfin, cette mesure permet notamment une évaluation de la conformité du placement avec le jugement.
Par ailleurs, une telle mesure d’information du juge doit également être opérante dès lors qu’une fratrie a été séparée.
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