Publié le 26 juin 2021 par : Mme Goulet.
Aux premier et dernier alinéas de l’article 388‑1 du code civil, les mots : « capable de discernement » sont supprimés.
Le présent amendement vise à permettre l’audition seule d’un mineur, même non-discernant, par un juge où une personne ad-hoc.
Cet amendement émane d’un échange avec le Conseil National des Barreaux.
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