Protection des enfants — Texte n° 4264

Amendement N° AS436 (Retiré)

Publié le 26 juin 2021 par : Mme Limon.

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Après le 8° de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Veiller à l’accès aux soins et à la continuité des soins pour les enfants confiés, en particulier lorsqu’ils sont en situation de handicap, et assurer la coordination entre le service et les professionnels des établissements et services de santé et médico-sociaux chargés de la prise en charge et du suivi de ces enfants. »

Exposé sommaire :

La situation des enfants en situation de handicap et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance est particulièrement difficile car leur situation multiplie de manière significative le nombre d’acteurs et de dispositifs appelés à intervenir auprès d’eux. Le défenseur des droits constatait dans un rapport de 2015 consacré à ces enfants, que leur fragilisation extrême, ainsi que celle de leur famille, les expose tout particulièrement à des dénis de leurs droits : à la santé, à la scolarité, à une vie en famille, à la protection contre la violence sous toutes ses formes.

Ces enfants, particulièrement vulnérables, semblent « invisibles » aux yeux des politiques de protection de l’enfance comme des politiques du handicap, car oubliés des systèmes d’information existants et peu identifiés. Le rapport indique que 70 000 enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance seraient concernés, avec une sensible surreprésentation par rapport à la population générale.

Signe de cette cécité, l’article L. 221‑1 du CASF, qui mentionne les missions du service de l’aide sociale à l’enfance, reste silencieux sur la question de l’accès aux soins et de la continuité des soins pour les enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Cet amendement vise donc à combler cette lacune, en précisant que ce service a également pour mission de veiller à l’accès aux soins et à la continuité des soins pour les enfants faisant l’objet d’une mesure de protection de l’enfance, en particulier lorsqu’ils sont en situation de handicap, et d’assurer la coordination entre le service et les professionnels des établissements et services de santé et médico-sociaux chargés de la prise en charge et du suivi de ces enfants.

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