Publié le 26 juin 2021 par : Mme Mörch.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La majorité d’une personne se présentant comme mineur et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne saurait être déduite ni de son seul refus opposé au recueil de ses empreinte, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans les fichiers AEM, VISABIO ou AGDREF2. »
Cet amendement vise à inscrire la réserve du Conseil constitutionnel dans la loi s’agissant des conclusions tirées par les conseil départementaux de la procédure en préfecture et de ses résultats.
Dans sa décision n° 2019‑797 du 26 juillet 2019, le Conseil constitutionnel a expressément rappelé que, la majorité d’une personne se présentant comme MNA ne saurait être déduite ni de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans les fichiers AEM, VISABIO ou AGDREF2
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