Publié le 29 juin 2021 par : Mme Pételle.
Après l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2‑3. – La reconnaissance de la minorité et de l’isolement d’une personne se présentant comme privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille par le conseil départemental qui a procédé à son évaluation sociale s’applique à tout le territoire national. En conséquence, le conseil départemental vers lequel est orienté un mineur non accompagné pour sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de la répartition nationale ne peut procéder à une réévaluation de la minorité et de l’isolement de cette personne. »
Le présent amendement vise à interdire les pratiques de réévaluation de la minorité par certains départements dans lesquels les enfants sont orientés après avoir été reconnus mineurs dans leur département de départ, dénoncées par de nombreuses associations.
En effet, si l’article 15 vise à dissuader le détournement du dispositif de protection de l’enfance par de faux mineurs et à lutter contre le nomadisme entre départements (réitération par des personnes majeures de demandes de protection qui ont déjà donné lieu à une décision de refus en tant que majeur), il convient également d’imposer aux départements, une fois que le mineur a été reconnu comme tel, de respecter cette décision relative à la minorité et de ne pas imposer à l’enfant une nouvelle évaluation.
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