Publié le 24 juin 2021 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Gaillot, M. Taché, Mme Cariou.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le juge peut ordonner un placement au titre des 3° à 5° auprès d’un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, après évaluation, en présence d’un avocat, des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant. Le juge s’assure qu’un accompagnement permet le placement et le suivi socio-éducatif de l’enfant, sur une durée d’au moins un an, dans les meilleures conditions. »
La notion d’urgence risquant d’être difficile à interpréter selon les professionnels et selon les territoires, des difficultés pourraient voir le jour au détriment de l’intérêt de l’enfant. L’urgence est donc remplacée par la notion d’intérêt supérieur de l’enfant.
D’autre part, cet article renforce le département dans son rôle de juge et partie. Pour être conforme aux droits et aux besoins fondamentaux de l’enfant, cette mesure pourrait s’accompagner de la présence obligatoire d’un avocat en assistance éducative et être conditionnée à la mise en œuvre suivi socio-éducatif des accueillants exercé par l’ASE, équivalent à celui prévu pour les familles bénévoles par la loi de 2016 (art. 18).
Cet amendement nous a été proposé par l’association Repairs.
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