Protection des enfants — Texte n° 4264

Amendement N° AS65 (Irrecevable)

Publié le 24 juin 2021 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Gaillot, M. Taché.

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Le premier alinéa de l’article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé :

« Le mineur doit être assisté d’un avocat. À défaut de choix d’un avocat par le mineur, ses parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, le procureur de la République ou le juge des enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d’office. Les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent également être assistés d’un avocat. À défaut d’en avoir fait le choix, ils peuvent demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. »

Exposé sommaire :

Tout enfant doit pouvoir être soutenu dans l’expression de sa parole et de ses besoins fondamentaux, quelle que soit sa capacité de discernement.
L’avocat d’enfants permet de garantir l’exercice effectif de droits procéduraux. Il favorise un traitement égal de chaque enfant devant la justice. Il assure l’assistance et la représentation de l’enfant devant un juge et le respect de sa parole.

Cet amendement nous a été proposé par l’Association Repairs.

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