Protection des enfants — Texte n° 4264

Amendement N° AS70 (Irrecevable)

Publié le 24 juin 2021 par : M. Chiche, Mme Bagarry, M. Taché, Mme Cariou, Mme Gaillot.

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Après le troisième alinéa de l’article 375 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision du juge des enfants ne pourra pas être rendue s’il n’a pas été proposée à la personne concernée de se faire assister par un avocat. »

Exposé sommaire :

Actuellement, les décisions qui sont rendues par le juge des enfants et qui concernent le mineur non émancipé ne permettent pas à ce dernier de se faire assister par un professionnel du droit à savoir un avocat. Or, si la décision du juge intervient c’est que la santé, la sécurité ou la moralité du mineur non émancipé sont en danger, il serait donc judicieux que dès les prémices de la procédure, le mineur ait la possibilité de s’entretenir avec un avocat s’il en a la maturité nécessaire et donc qu’il ne s’agit pas d’un infante.

Alors que la volonté de l’enfant est de plus en plus mise en avant pour qu’il soit entendu dans le cadre de décision qui le concerne et notamment avec l’article 229‑2 du Code civil qui permet au mineur d’être entendu par le juge dans le cadre du divorce par consentement mutuel de ses parents s’il le demande ; il semble nécessaire que ce dernier puisse avoir un tiers de confiance qui puisse l’assister dans ses démarches face au juge des enfants et qu’il lui explique notamment la procédure et les finalités possibles à la saisine du juge.

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