Protection des enfants — Texte n° 4264

Amendement N° AS77 (Irrecevable)

Publié le 24 juin 2021 par : M. Chiche, Mme Bagarry, M. Taché, Mme Cariou, Mme Gaillot.

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Après le deuxième alinéa de l’article 375‑2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de recours contre la décision du président du conseil départemental de refus de prise en charge ou de fin de prise en charge d’un mineur non émancipé devant le juge des enfants et en appel, les personnes concernées peuvent bénéficier de l’ensemble des droits reconnus aux mineurs. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ce que lorsqu’à la suite d’une décision de non prise en charge émanant du président du Conseil départemental, la personne concernée qui souhaite exercer un recours de cette décision puisse bénéficier de l’ensemble des droits accordés aux mineurs non accompagnés. Ainsi, tant que la décision administrative n’aura pas l’autorité de la chose jugée, ses effets seront suspensifs.

Il convient également de préciser que depuis un arrêt rendu par le Conseil d’État du 1er juillet 2015, le juge administratif s’est déclaré incompétent pour examiner le refus du Conseil départemental d’admettre un mineur isolé au sein de l’ASE, au motif qu’il existait une voie de recours devant le juge des enfants, c’est la raison pour laquelle il est nécessaire d’inscrire au sein du Code civil et plus précisément à cet article qu’en matière de recours devant le juge des enfants sur la minorité, les effets sont suspensifs.

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