Publié le 25 juin 2021 par : M. Martin, Mme Robert, Mme Mörch, Mme Provendier, Mme Jacqueline Maquet, M. Ardouin, Mme Zannier, Mme Vidal, M. Studer, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Charrière, Mme Pouzyreff, M. Dombreval.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et après recueil de l’avis de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement ».
Cet amendement vise à insister sur la nécessité de recueillir de l’avis de l’enfant capable de discernement lorsqu’un accueil par un membre de la famille ou un tiers digne de confiance est envisagé.
En effet, il semble indispensable de replacer l’enfant au cœur de la procédure et de trouver une solution correspondant aux besoins exprimés par l’enfant. Il en va de la réussite de l’accueil et du développement harmonieux du mineur qui trouve d’ores-et-déjà dans une situation de grande vulnérabilité.
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