Publié le 25 juin 2021 par : M. Martin, Mme Robert, Mme Mörch, Mme Provendier, Mme Jacqueline Maquet, M. Ardouin, Mme Pouzyreff, M. Dombreval.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle est composée de juges des enfants, de juges aux affaires familiales ou, le cas échéant, de juges ayant exercé précédemment ces spécialités. »
Cet amendement vise à préciser la composition de la formation collégiale devant laquelle les dossiers les plus complexes pourront être examinés en s’assurant qu’elle soit composée de juges spécialistes des questions relatives à la protection de l’enfance.
Il semble indispensable que les juges appelés à siéger dans cette formation disposent d’une connaissance approfondie et pratique des enjeux liés à l’assistance éducative et à la recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant. Sans cette expertise, le recours à la formation collégiale risque de s’avérer inutile voire contreproductif dans la mesure où il semble peu pertinent de consulter des juges non spécialistes sur des dossiers particulièrement complexes.
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