Publié le 25 juin 2021 par : M. Martin, Mme Robert, Mme Mörch, Mme Provendier, Mme Jacqueline Maquet, M. Ardouin, Mme Pouzyreff, M. Dombreval.
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Elle est composée de juges des enfants, de juges aux affaires familiales ou, le cas échéant, de juges ayant exercé précédemment ces spécialités. Si leur nombre est insuffisant au sein de la juridiction, la collégialité peut être garantie par le recours à des juges provenant de juridictions limitrophes. »
Cet amendement vise à rendre possible le recours à des juges provenant de juridictions limitrophes pour garantir la collégialité lorsque les juges spécialisés sont en nombre insuffisant dans une juridiction ainsi qu’à fixer la composition de la formation collégiale.
Permettre le recours à la collégialité présente des avantages indéniables. Il permet tout d’abord au juge en charge d’un dossier complexe sur lequel il travaille depuis de nombreuses années de prendre de la distance et de recueillir l’avis de confrères, eux-mêmes spécialistes des questions relatives à l’assistance éducative et à la protection de l’enfance.
La pluralité de juges offre également une garantie de plus grande indépendance dans la décision et renforce les garanties d’impartialité.
Cependant, si la collégialité semble proposer une solution adéquate à l’étude de cas particulièrement complexe, elle semble difficile à mettre en œuvre, dans un délai raisonnable, dans un certain nombre de juridictions, de taille modeste, qui ne disposent parfois que d’un seul juge des enfants.
Cet amendement prévoit donc un possible recours à des juges exerçant dans des juridictions limitrophes afin de rendre possible la collégialité et permettre une étude plus qualitative des dossiers complexes lorsque cela est nécessaire.
De surcroît, pour que le recours à la collégialité soit efficace, il semble indispensable que les juges appelés à siéger dans cette formation disposent d’une connaissance approfondie et pratique des enjeux liés à l’assistance éducative et à la protection de l’enfance. Sans cette expertise, il risquerait de s’avérer inutile voire contreproductif dans la mesure où il semble peu pertinent de consulter des juges non spécialistes sur des dossiers particulièrement complexes.
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