Publié le 5 décembre 2017 par : Mme Dupont, M. Orphelin.
À la seconde phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« particulière »,
insérer les mots :
« et après avoir laissé à l'étranger et aux structures qui l'accompagnent un délai suffisant pour présenter des éléments justifiant cette circonstance particulière, ».
L'article 1er bis de la présente proposition de loi prévoit que la personne demandeuse ne peut être regardée comme présentant un risque non négligeable de fuite au moment de sa présentation en vue de l'enregistrement d'une première demande d'asile en France. Ainsi, le placement en rétention ne peut se faire dès le premier entretien. Cependant, certains critères prévus à l'article 1er permettent une caractérisation rapide du risque non négligeable de fuite.
La personne demandeuse est généralement identifiée comme relevant du règlement Dublin lors de l'entretien au guichet unique en Préfecture. En pratique, l'entretien spécifique Dublin, obligatoire, a très souvent lieu dans la foulée. Cette concomitance et l'absence d'accompagnement à ce stade de la procédure ne permettent pas à la personne de réunir les pièces justifiant de circonstances particulières.
Le présent amendement vise à octroyer à la personne demandeuse un « délai suffisant », afin de s'assurer qu'elle pourra, le cas échéant, faire part aux autorités de circonstances particulières. En effet, si la personne était immédiatement identifiée comme présentant un risque non négligeable de fuite, et ainsi placée en rétention administrative, elle n'aurait pas la possibilité de réunir des pièces justificatives ou de faire valoir efficacement sa situation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.