Publié le 2 juillet 2021 par : M. Pichereau.
I. – Substituer aux alinéas 18 à 21 les vingt-trois alinéas suivants :
« 3° La section 3 du chapitre unique du titre II du livre IV est ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L. 3421‑8. – Les entreprises de transport établies en dehors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen sont autorisées à réaliser sur le territoire français des opérations de transport routier dans le respect des conditions fixées par accord bilatéral ou tout autre accord international.
« Art. L. 3421‑8‑1. – Sans préjudice de l’article L. 3421‑2, un transporteur non résident ne peut se prévaloir des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, ni celles du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 fixant les conditions de l’admission des transporteurs non-résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre, lorsqu’il exerce sur le territoire national :
« 1° Une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière ;
« 2° Une activité de transport intérieur contraire aux dispositions fixées par accord bilatéral ou tout autre accord international ;
« 3° Une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d’infrastructures situés sur le territoire national et concourant à l’exercice de cette activité d’une façon permanente, continuelle ou régulière.
« Dans ces situations, le transporteur est assujetti aux articles L. 3113‑1 et L. 3211‑1 du présent code.
« Art. L. 3421‑8‑2. – Les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous-traitantes qui font réaliser des services de transport routier par des entreprises établies hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen veillent à ce que les services de transport qu’elles commandent soient conformes aux dispositions fixées par accord bilatéral ou tout autre accord international.
« Art. L. 3421‑9. – Le contrôle de l’activité de cabotage routier prévue aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑3 à L. 3421‑8‑1 s’effectue notamment au regard des données d’activité enregistrées par l’appareil de contrôle prévu par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et par l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970.
« Art. L. 3421‑10. – Les modalités d’application et de contrôle des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
« 4° La section 2 du chapitre II du titre V du livre IV est ainsi modifiée :
« a) Au 1° de l’article L. 3452‑6, après les mots : « État tiers » sont insérés les mots : « , de tout autre accord international » ;
« b) À l’article L. 3452‑7, les mots : « pour une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France ou, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « à L. 3421‑5 » sont remplacés par les mots : « et L. 3421‑2 » ;
« b bis) Après le même article L. 3452‑7, il est inséré un article L. 3452‑7-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 3452‑7‑1 A. – Est puni de 15 000 euros d’amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises établie au Royaume-Uni :
« 1° D’effectuer sur le territoire français, avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, une opération de transport national pour compte d’autrui à titre temporaire, dite de cabotage, sans réalisation préalable d’un transport routier international en provenance du Royaume-Uni ni déchargement des marchandises correspondantes ;
« 2° De ne pas achever, avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, le transport de cabotage dans un délai maximal de sept jours, à compter du déchargement des marchandises ayant fait l’objet du transport international en provenance du Royaume-Uni ;
« 3° Lorsque le transport routier international est à destination du territoire français, de méconnaître l’obligation d’effectuer, avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, plus d’un transport de cabotage sur le territoire français pendant une période de sept jours après l’achèvement du transport international en provenance du Royaume-Uni ;
« 4° D’effectuer plus de deux opérations de transport routier sur le territoire de l’Union européenne après un transport international en provenance du Royaume-Uni ;
« 5° De ne pas disposer à bord du véhicule effectuant une opération de transport routier de marchandises sur le territoire français, en vue de leur présentation ou de leur transmission en cas de contrôle sur route, des éléments de preuve visant à attester du respect des règles applicables aux opérations de transports routiers réalisés après un transport routier en provenance du Royaume-Uni. » ;
« b ter) Après le même article L. 3452‑7-1 A, dans sa rédaction résultant du b bis du présent article, il est inséré un article L. 3452‑7-1 ainsi rédigé : » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Après le 2° de l’article L. 3452‑8, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le fait, pour l’entreprise ayant commandé des prestations de transport routier, de faire réaliser ces prestations en violation des dispositions fixées dans les accords bilatéraux ou tout autre accord international, lorsqu’elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l’exécution des services de transport commandés enfreignait ces dispositions ; » ;
III. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer au mot :
« à »
les mots :
« , 4° , à l’exception du a, du b bis et du d, et ».
Les modifications apportées à l’article 22 du projet de loi visent à prendre en compte, dans le droit national, les dispositions de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique d’une part et le Royaume-Uni de grande Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après « l’accord Brexit »), signé le 30 décembre 2020, pour ce qui concerne l’accès au marché des services de transport public par route des entreprises établies au Royaume-Uni, et à prévoir les infractions et sanctions en cas de non-respect de ces dispositions.
Compte tenu de leur objet, les mesures nécessaires ont vocation à figurer au sein des titres II « Le cabotage » et V « Sanctions administratives et pénales » du livre IV « Dispositions communes à l’exercice du transport public routier » de la troisième partie du code des transports, à l’instar des mesures actuellement portées par l’article 22 du projet de loi visant à transposer le Paquet Mobilité s’agissant des règles d’accès au marché et à permettre l’application de sanctions, à compter du 21 février 2022, en cas de non-respect de ces dispositions.
Compte tenu de la cohérence de leurs objets, le projet d’amendement vise à compléter l’article 22 du projet de loi pour y insérer les mesures propres à transposer les dispositions de l’accord Brexit en veillant, d’une part, à tenir compte de leur champ d’application spécifique qui intègre également le transport routier de voyageurs et, d’autre part, à garantir une entrée en vigueur de ces mesures selon les règles de droit commun, c’est-à-dire le lendemain de la publication de la loi, et non au 21 février 2022.
Ainsi, le présent amendement modifie le 3)° de l’article 22 du projet de loi afin de compléter et d’adapter la section 3 « Dispositions communes » du chapitre unique du titre IV « Le cabotage » pour prendre en compte, s’agissant des Etats tiers à l’Union européenne et à l’espace économique européen, le cas particulier de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ainsi que les autres traités internationaux, qu’il s’agisse d’accords bilatéraux ou multilatéraux signés en matière de transport routier.
Par ailleurs, l’amendement modifie le 4° de l’article 22 pour acter, dans le droit national, la possibilité limitée reconnue aux entreprises établies au Royaume Uni de réaliser, en application de l’accord, des opérations de cabotage et de transport routier international sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne et fixer la sanction applicable en cas de non-respect. Ces dispositions spécifiques se justifient par le fait que les droits accordés aux transporteurs établis au Royaume-Uni diffèrent de ceux accordés aux transporteurs établis au sein de l’Union européenne et de ceux établis dans des Etats tiers à l’Union européenne. La définition des infractions à ces mesures et leurs sanctions doivent donc faire l’objet de dispositions nouvelles du code des transports. La définition des infractions et les sanctions applicables aux entreprises de transport établies au sein de l’Union européenne et de l’Espace économique européen telles que prévues dans la version initiale de l’article 22 sont maintenues et font l’objet du nouvel article L 3452-7-2 dans le chapitre du code des transports consacré aux sanctions administratives et pénales. Enfin, l’article de sanction relatif aux donneurs d’ordre ayant recours à des prestations de transport effectuées par des transporteurs étrangers en infraction avec les règles d’accès au marché est complété pour prévoir les cas de non-respect des accords internationaux.
L’amendement proposé procède également aux modifications de mise en cohérence rédactionnelle concernant l’application des règles relatives au cabotage à Mayotte.
Enfin, les modifications de l’article 22-II prévues au 5°) du présent amendement visent à garantir une entrée en vigueur immédiate des dispositions relatives à l’accord entre le Royaume-Uni de grande Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union européenne tout en conservant aux dispositions relatives à la transposition du Paquet Mobilité concernées, une entrée en vigueur au 21 février 2022.
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