Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Lenne, M. Ardouin, Mme Atger, Mme Mörch.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Son contenu minimal »
les mots :
« Un référentiel commun »
Cet amendement vise à renforcer les garanties de lutte contre les violences en institutions en établissant un référentiel, socle minimal commun. La question des violences institutionnelles est une question importante qu’il parait difficile de confier à la seule appréciation des institutions concernées. Un appui extérieur, à travers la désignation d’un référent externe, et d’un référentiel commun, semblent utiles pour assurer la meilleure protection des enfants.
L’adoption d’un référentiel commun permet notamment de s’assurer que les mesures relatives à la lutte contre les violences dans l’institution se basent sur des exigences correspondent à la convention des droits de l’enfant. S’il implique un travail d’élaboration d’un référentiel, un référentiel implique une concertation des différents acteurs et renforce la probabilité que soient prises en compte des recommandations importantes que celles du défenseur des droits dans son rapport de 2019 :
Une obligation de formation en ce sens devrait être notamment instaurée pour tous les professionnels intervenant auprès d’enfants dans un contexte anxiogène et propice à l’escalade de la violence, tels que les lieux de privation de liberté.
- Le Défenseur des droits recommande aux pouvoirs publics de prendre toutes dispositions pour rappeler aux professionnels placés sous leur autorité que l’usage de la force ne peut être qu’une mesure de dernier recours et leur imposer la consignation dans un registre de tous les événements au cours desquels il a été fait usage de la force à l’égard d’un enfant avec mention des circonstances précises.
- Le Défenseur des droits recommande aux établissements et services sociaux et médico-sociaux d’élaborer un protocole de gestion des situations de violences entre enfants, fixant une procédure claire, respectueuse des droits de la défense, et des sanctions graduelles pour chaque acte de violence. Dans ce cadre, l’exclusion ne doit intervenir qu’en dernier recours, lorsque, après consultation des différents intervenants auprès de l’enfant, la poursuite de son accompagnement par la même structure ne peut être envisagée et qu’un nouvel établissement ou service pouvant le prendre en charge a été trouvé.
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