Publié le 2 juillet 2021 par : M. Descoeur, Mme Audibert, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Vatin, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, Mme Serre, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, M. Meyer.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
Le placement des mineurs dans des structures dédiées et agrées par l’ASE constitue déjà la règle. Le recours aux solutions hôtelières n’est utilisé qu’en dernier lieu, notamment pour la mise à l’abri de jeunes migrants candidats au statut de Mineurs Non Accompagnés (MNA) ou pour des situations d’accueil d’urgence. Face à la saturation des structures d’accueil, le recours à cette solution d’exception est inévitable.
Si l’ambition du projet de loi est de parvenir à définir les conditions d’utilisation stricte de l’exception, alors le législateur ne devrait pas accepter de renvoyer cette définition à un texte réglementaire. Si le critère opérant est à ce point évident pour le Gouvernement, pourquoi la loi ne l’écrit-elle pas ?
Ainsi l’ADF (Assemblée des Départements de France) ne requiert pas la suppression de l’article, mais celle du renvoi à un décret pour la définition des conditions d’application des exceptions au principe posé par l’article.
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