Publié le 1er juillet 2021 par : M. Balanant.
Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un dispositif expérimental visant à rendre l’assistance d’un avocat systématique pour les mineurs faisant l’objet d’une procédure d’assistance éducative, indépendamment des conditions prévues à l’article 1186 du code de procédure civile, dans certains départements et pour une durée de trois ans. Ce rapport étudie la possibilité de prendre en charge cette assistance au titre de l’aide juridictionnelle.
Elaboré à partir d’une réflexion conjointe avec le Conseil national des barreaux, le présent amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de rendre obligatoire, à titre expérimental, l’assistance par un avocat de tous les mineurs, au cours des procédures relatives à l’assistance éducative.
En effet, alors qu’en droit pénal, le premier alinéa article 4‑1 de l’ordonnance du n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante dispose que « le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat », l’avocat n’est présent auprès du mineur dans une procédure d’assistance éducative, qu’à la double condition que ce dernier en fasse la demande et qu’il fasse preuve de discernement. Ce distinguo entre mineurs discernants et mineurs non discernants n’a toutefois pas lieu d’être.
En matière d’assistance éducative plus que toute autre, l’avocat est un interlocuteur privilégié pour recueillir la parole de l’enfant. Garant du secret professionnel, moins sacralisé qu’un juge et présent à toutes les étapes de la procédure, il peut informer l’enfant sur ses droits et le mettre en confiance pour délivrer une parole douloureuse et lui fournir un suivi pérenne.
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