Publié le 1er juillet 2021 par : Mme Rixain, Mme Calvez, M. Gouffier-Cha, Mme Le Peih, Mme Liso, Mme Panonacle, M. Balanant, Mme Meunier.
Le début du 5° de l’article 515‑11 du code civil est ainsi rédigé :
« 5° Confier l’exercice de l’autorité parentale à la partie demanderesse et se prononcer, au sens... (le reste sans changement) ».
Nombre de victimes de violences conjugales, le plus souvent des femmes, s’abstiennent d’engager une procédure à l’encontre d’un conjoint violent de crainte qu’un partage de l’autorité parentale, décidé dans le cadre des ordonnances de protection, ne permettent au conjoint violent d’exercer des pressions sur les enfants. Cet amendement vise à protéger les enfants dans les circonstances de violences conjugales. En renforçant les garanties apportées aux victimes de violences, il permet au juge aux affaires familiales de confier à la victime seule l’exercice de l’autorité parentale pendant la durée de l’ordonnance.
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