Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Ménard.
I. – L’article L. 222‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 222‑4‑1. – Lorsqu’il constate que, malgré les mesures d’aide et d’accompagnement prévues à l’article L. 131‑8 du code de l’éducation, le défaut d’assiduité se poursuit en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, le président du conseil départemental, saisi par l’inspecteur d’académie, peut :
« 1° Demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l’enfant, en application de l’article L. 552‑5 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Saisir le procureur de la République compétent en vertu des articles L. 211‑1 ou L. 211‑2 du code de justice pénale des mineurs de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
« 3° Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article L. 552‑6 du code de la sécurité sociale. ».
II. – L’article L. 131‑8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « sanctions », sont insérés les mots : « administratives et » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il informe le président du conseil départemental du cas des enfants qui ont fait l’objet des mesures d’aide et d’accompagnement mentionnées au sixième alinéa du présent article. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où, malgré les mesures d’aide et d’accompagnement prévues aux alinéas précédents, le défaut d’assiduité se poursuivrait en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, la suspension totale ou partielle des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire peut être décidée après avoir mis en demeure les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations. La durée de la mesure de suspension est au plus égale à trois mois. Elle peut être renouvelée par l’autorité l’ayant prononcée dans la limite d’une durée maximale de suspension de douze mois. Le versement de ces allocations est repris dès constatation du rétablissement de l’assiduité par le directeur de l’établissement. »
III. – L’article L. 552‑5 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 552‑5. – Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 131‑8 du code de l’éducation, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l’inspecteur d’académie, le versement de la part des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire due au titre de l’enfant en cause. L’inspecteur d’académie peut demander une suspension totale ou partielle de ladite part.
« Le rétablissement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire s’effectue selon les modalités prévues au même article L. 131‑8.
« Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à sanctionner l'absentéisme scolaire par la suspension des prestations des allocations pour contraindre les parents défaillants à assumer leur rôle qui est, entre autre chose, de s'assurer que leurs enfants suivent une instruction de qualité qui leur permettra, plus tard, de travailler et de trouver leur place dans la société.
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