Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 25 (Retiré avant séance)

Publié le 1er juillet 2021 par : Mme Ménard.

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Texte de loi N° 4307

Après l'article 15

L’article L. 611‑6‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 611‑6‑1. – Afin de mieux garantir la protection de l’enfance et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

L’article L. 611‑6‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé.

Cet article a été abrogé par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020.

Il convient de le rétablir.

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