Publié le 1er juillet 2021 par : M. Chiche.
I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« Art. L. 221‑2‑3. – La prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de vingt-cinq ans au titre des articles L. 221‑1 et L. 222‑5 est assurée par des personnes mentionnées à l’article L. 421‑2 ou dans des établissements et services autorisés au titre des dispositions du présent code. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes mineures ou âgées de moins de vingt cinq ans prises en charge au titre des articles L. 221‑1 et L. 222‑5 peuvent séjourner à titre de loisir dans des structures relevant du code du commerce et du code du tourisme précisées par décret, ou dans les structures mentionnées aux articles L. 227‑4 et L. 321‑1. »
Cet article vise à rendre exceptionnel la mise à l’abri des mineurs et des jeunes de moins de 21 ans au sein des hôtels ; cependant cet article ne va pas assez loin.
En effet, les exceptions sont bien trop nombreuses, elles permettent de déroger au principe pour une durée de deux mois notamment en période de vacances scolaire ou de congés professionnels. De plus,. Or, il est nécessaire de supprimer complétement cette possibilité de placement de ces jeunes au sein d’hôtel social, notre système de protection de l’enfance est défaillant et il convient d’en combler les lacunes en interdisant de façon catégorique le placement de ces enfants au sein des hôtels.
Aujourd’hui encore sur les 340 000 jeunes qui sont confiés à l’ASE, ils seraient entre 7500 et 10500 hébergés dans ces hôtels selon un rapport de l’IGAS.
Enfin, cet amendement vise également à permettre de prolonger ce dispositif pour les jeunes de moins de 25 ans et non seulement pour les jeunes de moins de 21 ans.
Une précision est également effectuée pour permettre aux mineurs de se rendre en vacances au sein d’hôtels. .
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