Publié le 1er juillet 2021 par : M. Chiche.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Art. L. 221‑2‑3. – La prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de vingt-cinq ans au titre... (le reste sans changement). »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« pour une durée ne pouvant excéder deux mois »,
insérer les mots :
« pour une durée maximale de vingt-quatre heures ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les personnes mineures ou agées de moins de vingt cinq ans prises en charge au titre des articles L. 221‑1 et L. 222‑5 peuvent séjourner à titre de loisir dans des structures relevant du code du commerce et du code du tourisme précisées par décret, ou dans les structures mentionnées aux articles L. 227‑4 et L. 321‑1. »
Amendement de repli.
Cet article vise à rendre exceptionnel la mise à l’abri des mineurs et des jeunes de moins de 21 ans au sein des hôtels ; cependant cet article ne va pas assez loin.
En effet, les exceptions sont bien trop nombreuses, elles permettent de déroger au principe pour une durée de deux mois notamment en période de vacances scolaire ou de congés professionnels. De plus, il est indiqué au sein de l’exposé des motifs du projet de loi que ce placement au sein des hôtels ne pourra dépasser le délai de 2 mois, pourtant au sein du dispositif juridique, cet encadrement n’a pas été intégré. Or, il est nécessaire de supprimer complétement cette possibilité de placement de ces jeunes au sein d’hôtel social, notre système de protection de l’enfance est défaillant et il convient d’en combler les lacunes en interdisant de façon catégorique le placement de ces enfants au sein des hôtels.
Aujourd’hui encore sur les 340 000 jeunes qui sont confiés à l’ASE, ils seraient entre 7500 et 10500 hébergés dans ces hôtels selon un rapport de l’IGAS.
Enfin, cet amendement vise également à permettre de prolonger ce dispositif pour les jeunes de moins de 25 ans et non seulement pour les jeunes de moins de 21 ans.
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