Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Bassire.
Le troisième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent en conséquence accueillir à la fois des enfants placés suite à une décision prise sur le fondement de l’article 8 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et tout autre enfant visé par les mesures de protections sociales en vertu des dispositions de l’article L. 112‑3 du présent code. »
Afin de garantir la sécurité des enfants visés par des mesures de protection sociale, il convient de ne pas sur le même lieu que les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit et ainsi éviter tout risque de violence au sein même de l'établissement supposé protéger les dits mineurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.