Publié le 1er juillet 2021 par : M. Chiche.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ne pouvant excéder deux mois »
les mots :
« maximale de vingt-quatre heures ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes mineures ou âgées de moins de vingt-et-un an prises en charge au titre des articles L. 221‑1 et L. 222‑5 peuvent séjourner à titre de loisir dans des structures relevant du code du commerce et du code du tourisme précisées par décret, ou dans les structures mentionnées aux articles L. 227‑4 et L. 321‑1. »
Amendement de repli.
Cet article vise à rendre exceptionnel la mise à l’abri des mineurs et des jeunes de moins de 21 ans au sein des hôtels ; cependant cet article ne va pas assez loin.
En effet, les exceptions sont bien trop nombreuses, elles permettent de déroger au principe pour une durée de deux mois notamment en période de vacances scolaire ou de congés professionnels. De plus, il est indiqué au sein de l’exposé des motifs du projet de loi que ce placement au sein des hôtels ne pourra dépasser le délai de 2 mois, pourtant au sein du dispositif juridique, cet encadrement n’a pas été intégré. Or, il est nécessaire de supprimer complétement cette possibilité de placement de ces jeunes au sein d’hôtel social, notre système de protection de l’enfance est défaillant et il convient d’en combler les lacunes en interdisant de façon catégorique le placement de ces enfants au sein des hôtels.
Aujourd’hui encore sur les 340 000 jeunes qui sont confiés à l’ASE, ils seraient entre 7500 et 10500 hébergés dans ces hôtels selon un rapport de l’IGAS.
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