Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 537 (Irrecevable)

Publié le 3 juillet 2021 par : M. Bazin.

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Texte de loi N° 4307

Article 13

Après l’alinéa 8 de l’article 13, insérer les alinéas suivants :

I. Substituer à l’article L. 147-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles l’article suivant :

« Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, le groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance, l’adoption et l’accès aux origines personnelles, les départements, la collectivité territoriale de Corse et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines personnelles des pupilles de l’Etat et des personnes adoptées, dans les conditions prévues au présent chapitre.

Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'accès aux origines personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine.

« Il est composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés - justice, affaires étrangères, affaires sociales, santé, intérieur, outremer- , d'un représentant des conseils départementaux, d’un représentant de la collectivité de Corse, de deux représentants d'associations de défense des droits des femmes, de deux représentants d'associations de familles adoptives, de deux représentants d’associations de personnes adoptées,, d'un représentant d'associations de pupilles de l'Etat, d'un représentant d'associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, d’un représentant d’organismes autorisés pour l’adoption et de deux personnalités que leurs expérience et compétence qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein. »

II. Insérer un article L147-2-1au Code de l’Action Sociale et des Familles rédigé ainsi :

« Art. L.147-2-1 - Le conseil reçoit la demande d’accompagnement de toute personne adoptée, quel que soit son pays de naissance, ou pupille ou ancienne pupille de l’Etat, dans la recherche de ses origines personnelles. Après s’être assuré qu’elle maintient sa demande, le Conseil l’aide à retrouver ses parents de naissance, que leur identité soit couverte ou non par le secret, et à entrer en contact avec eux, après avoir recueilli leur accord, dans le respect de la vie privée des personnes concernées. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi qui nous est proposé ne comporte aucun article élargissant les missions du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), telles que définies aux articles L 147-1 à L.147-11 du Code de l’action sociale et des familles et permettant aux personnes adoptées à l’étranger de demander l’aide de cet organisme pour accéder à leurs origines personnelles.

Ces personnes adoptées à l’étranger, adolescentes ou majeures, sont de plus en plus nombreuses à souhaiter “retrouver” leurs parents de naissance. Certes, elles peuvent se faire aider par l’organisme autorisé pour l’adoption, qui a joué le rôle d’intermédiaire pour leur adoption, mais elles se heurtent à la fin de non-recevoir que leur oppose le CNAOP. En effet, lorsqu’elles le saisissent, le CNAOP leur répond que la loi du pays de naissance ne prévoyant pas la possibilité pour la mère de demander le secret de son identité, il n’est pas compétent pour instruire leur demande. Ce qui est faux en droit, puisque ce n’est pas le secret qui détermine la compétence du CNAOP, mais bien l’impossibilité pour l’adopté de connaître l’identité des parents de naissance, ce qui est le cas des enfants “trouvés”...

Mais de fait, les personnes adoptées à l’étranger se retrouvent exclues du dispositif initialement prévu par le législateur de 2002 pour toutes les personnes adoptées (et les pupilles de l’Etat), pas seulement celles recueillies en France.

Cette mesure se révèle urgente dans le contexte actuel où de nombreuses personnes adoptées nées à l’étranger s’interrogent sur leurs origines et leur histoire d’avant l’adoption et où certains suspectent des anomalies dans le processus de leur adoption, faute de pouvoir accéder à leur dossier.

Il s’agit donc de répondre à une revendication légitime des associations d’adoptés et de familles adoptives et d’associations opérateurs de l’adoption internationale (c’est-à-dire organismes autorisés pour l’adoption, notamment en cas de cessation de leur activité).

Pour mettre fin à cette discrimination, il est nécessaire de prévoir un article spécifique élargissant sans ambiguïté la compétence du CNAOP et une modification de la composition du CNAOP, étant précisé qu’en tout état de cause, le rattachement de son secrétariat général implique, la modification de l’article L. 147-1 du CASF. La présence au sein du conseil de deux représentants d’associations d’adoptés et deux représentants d’associations de familles adoptives et d’un représentant d’un organisme autorisé pour l’adoption s’impose dans cette nouvelle configuration.

C’est ce que vous propose cet amendement dont le but est d’aligner les services offerts aux personnes adoptées qu’elles soient nées en France ou dans un pays étranger.

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