Publié le 3 juillet 2021 par : Mme Goulet.
Après la première phrase de l’article L. 221‑2-1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’assistance éducative, le juge, en accord avec le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier totalement ou partiellement, à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole. »
Le présent amendement de repli vise à permettre un accueille bénévole de l'enfant dans le cadre de placements judiciaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.