Publié le 3 juillet 2021 par : Mme Goulet.
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les établissements accueillant des mineurs et jeunes majeurs protégés mentionnées à l'article L. 312‑1 ou habilité au titre de l’article L. 313‑10 du présent code.
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement de repli vient concrétiser une proposition de la mission d'information parlementaire de juillet 2019 adopté à l'unanimité des groupes politiques. Il porte création d'un droit législatif de visite des structures de la protection de l’enfance pour les parlementaires.
La rédaction s'inspire des dispositions de l'article 719 du code de procédure pénale autorisant la visite des centres éducatifs fermés.
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