Publié le 3 juillet 2021 par : Mme Goulet.
Le troisième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La définition des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au 1° du même I peut comporter une approche quantitative et qualitative des moyens humains nécessaires à l’encadrement des enfants et des jeunes majeurs accueillis ou accompagnés. Elle peut inclure la définition d’un socle minimal d’effectif d’encadrement, comprenant un nombre plancher d’adultes présents simultanément et la prise en compte de la notion d’unité de vie ainsi que les spécificités des mineurs et des jeunes majeurs accueillis, avec une proportion minimale de deux tiers de professionnels qualifiés.
« Ces professionnels qualifiés doivent être titulaires d’un diplôme d’état d’éducateur spécialisé, d’un diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants ou d’un diplôme d’état de moniteur éducateur en fonction du public accueilli. Un décret précise ces conditions minimales d’organisation et de fonctionnement. »
Cet amendement introduit dans le code de l’action sociale et des familles les recommandations issues de l’avis rendu en novembre 2020 par le Conseil national de la protection de l’enfance et relatives à la fixation de taux et normes d’encadrement dans les établissements et services de l’aide sociale à l’enfance.
La question des taux et normes de l’encadrement sont récurrentes et soulignées par les acteurs.
Cette proposition était relayée dès juillet 2019 par la mission d’information sur l’Aide sociale à l’enfance dont les propositions étaient adoptées à l’unanimité.
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