Publié le 3 juillet 2021 par : M. Chiche.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223‑2 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223‑2 du présent code et du second alinéa de l’article 375‑5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. »
Cet amendement a pour objet de rétablir le renvoi aux dispositions relatives à l’accueil provisoire d’urgence, tel qu’aujourd’hui prévu dans la partie réglementaire du CASF.
Il permet de s’assurer que les personnes se déclarant MNA bénéficient effectivement du droit commun de la protection de l’enfance, et que les autorités judiciaires soit avisés puis saisis en vue de l’application de l’article 375-5 du Code Civil.
Il permet d’éviter le risque d’un « accueil provisoire d’urgence » qui serait spécifique aux MNA et ne répondant pas aux garanties prévues dans le droit commun à l’article L223-2 du CASF.
Cet amendement a été proposé par l'Unicef.
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