Publié le 1er juillet 2021 par : M. Chiche.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le troisième alinéa du même article L. 226‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation est réalisée sous l’autorité du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger et de l’âge du mineur, notamment s’il a moins de deux ans. »
Cet amendement vise à élever au rang législatif le délai de trois mois dont dispose le conseil départemental pour évaluer une information préoccupante à compter de sa réception.
Cet amendement a été proposé par l'Unicef.
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