Publié le 3 juillet 2021 par : Mme Corneloup, Mme Valentin, Mme Boëlle.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le juge peut ordonner un placement au titre des 3° à 5° auprès d’un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, après évaluation, en présence d’un avocat, des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant. Le juge s’assure qu’un accompagnement permet le placement et le suivi socio-éducatif de l’enfant, sur une durée d’au moins un an, dans les meilleures conditions. »
Alors que la notion d’urgence est difficile à interpréter selon les professionnels et selon les territoires, des difficultés pourraient voir le jour au détriment de l’intérêt de l’enfant.
L’urgence est donc remplacée par la notion d’intérêt supérieur de l’enfant.
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