Publié le 3 juillet 2021 par : Mme Mörch.
Après l’article L. 222‑5-2 du code de l’action sociale et des familles il est inséré un article L. 222‑5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5-3. – Peuvent être pris en charge dans un centre parental, au titre de la protection de l’enfance, les enfants de moins de trois ans accompagnés de leurs deux parents quand ceux-ci ont besoin d’un soutien éducatif dans l’exercice de leur fonction parentale. Peuvent également être accueillis, dans les mêmes conditions, les deux futurs parents pour préparer la naissance de l’enfant. »
Conformément à la déclaration du président de la république du 23 septembre 2020 relative à l’allongement du congé paternité, la présence du père auprès de la mère et de l’enfant dès sa vie prénatale est essentielle pour tisser la niche affective stable dont l’enfant a besoin pour son bon développement. C’est un droit essentiel de l’enfant mais aussi des parents au nom de l’égalité femme-homme. La mère a droit à la présence de son conjoint durant la période périnatale et l’homme a le droit d’être soutenu et accompagné dans sa paternité. Le centre parental est un cadre spécifique de soutien à la conjugalité et à la parentalité dans un contexte d’enfance en danger. Dans des situations à forts risques psycho-médico-sociaux, il vise à donner à l’enfant, dès sa vie prénatale, un cadre de sécurité optimal pour son développement
Le statut de centre parental doit répondre à certains critères objectifs :
Le centre parental s’appuie sur le désir des deux parents d’assumer ensemble la protection et l’éducation de leur enfant.
L’orientation vers un centre parental se fait obligatoirement sur la base d’une co-évaluation du risque par les parents et les professionnels (ceux qui accompagnent la famille et ceux de l’ASE). Même dans le cadre d’une mesure judiciaire d’assistance éducative, l’admission en centre parental ne peut en aucun cas être imposée à la famille. L’entrée dans un centre parental doit pouvoir se faire de manière prioritaire au plus tôt pendant la grossesse.
L’accompagnement en centre parental suppose obligatoirement un hébergement de la famille par l’établissement. Il ne doit pas être confondu avec une mesure de placement à domicile, qui ne peut offrir les mêmes garanties de contenance et de protection.
Le centre parental n’est pas seulement l’évolution d’un centre maternel et ne s’y substitue pas. Il est un dispositif de protection aux côtés des pouponnières et des familles d’accueil et selon le cas, plus adapté à la protection de l’enfant.
Le centre parental doit faire l’objet de co-financement Département-Etat au titre de la protection de l’enfance, du soutien à la parentalité, de la santé, de la lutte contre la pauvreté, de la lutte contre les violences intra-familiales et de l’égalité homme-femme. Dans le cas d’établissements associatifs, il doit aussi pouvoir bénéficier éventuellement de co-financements privés complémentaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.