Publié le 3 juillet 2021 par : Mme Maud Petit, Mme Mörch.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le membre de la famille ou le tiers digne de confiance en exprime le souhait, le juge charge soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne à qui l’enfant a été confié ainsi qu’à la famille et de suivre le développement de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 375‑4 du code civil. »
II. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« III. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’objet de cet amendement est de systématiser la mise en place d’une AEMO, lorsque le tiers digne de confiance ou le membre de la famille à qui est confié l’enfant en exprime le souhait.
La discussion en Commission aux Affaires Sociales a permis de dégager un consensus sur la nécessité d’accompagner les tiers dignes de confiance ou les membres de la famille à qui sont confiés les enfants. En effet, on constate l’insuffisance du soutien des départements tant sur les plans financiers que sur le plan de l’accompagnement éducatif des tiers dignes de confiance et membres de la famille désignés. Ils sont parfois démunis face aux difficultés rencontrées par l’enfant.
L’article L375-4 du Code Civil prévoit déjà la possibilité pour le juge de prendre une mesure d’AEMO en complément de la mesure de placement. Cependant, cette pratique n’est pas suffisamment répandue.
Si l'on peut rejoindre le gouvernement et les rapporteures sur le fait qu’imposer la mise en place d’une AEMO pour l’ensemble des mineurs confiés à un tiers digne de confiance apparaît peu opportune, une simple évaluation de cette opportunité dans les décisions du juge apparaît insuffisante et n’est pas de nature à avoir des effets significatifs.
Cet amendement a été travaillé avec l’UNICEF.
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