Publié le 3 juillet 2021 par : Mme Maud Petit, Mme Mörch.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Cette prise en charge ne peut s’effectuer, en aucun cas, dans des structures d’hébergement relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 227‑4 et L. 321‑1 du présent code. »
Le présent amendement propose l’interdiction ferme du recours au placement hôtelier pour l’accueil des mineurs. Cet amendement s’appuie ainsi sur la recommandation du Défenseur des droits, réitérant dans son avis l’interdiction totale du placement hôtelier ou dans toute autre structure qui ne relèverait pas des garanties prévues par le code de l’action sociale et des familles, y compris dans le cadre de l’accueil provisoire d’urgence.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.