Publié le 3 juillet 2021 par : Mme Maud Petit, Mme Mörch.
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux accueillant des mineurs et jeunes majeurs protégés.
« Les députés, les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement permettrait, sur le même principe que l’article 719 du code de procédure pénale autorisant la visite des centres éducatifs fermés, aux parlementaires de visiter les locaux accueillant des mineurs et majeurs protégés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.