Modernisation de la gestion des finances publiques et financement de la sécurité sociale — Texte n° 4381

Amendement N° 101 (Retiré)

Publié le 17 juillet 2021 par : M. Le Fur.

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Texte de loi N° 4381

Article 6 (consulter les débats)

I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I A. – L’article 24 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « des États étrangers et » sont supprimés ;
« 2° L’avant-dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque le rééchelonnement porte sur un prêt consenti à un État étranger, il est soumis à l’avis préalable des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis dans un délai de dix jours à compter de la notification de la proposition de rééchelonnement. La décision de rééchelonnement d’un prêt consenti à un État étranger est approuvée dans la plus prochaine loi de finances ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« d) La seconde phrase est complétée par les mots : « et elles approuvent les décisions de rééchelonnement des prêts consentis à des États étrangers ». »

Exposé sommaire :

L’objet de cet amendement est d’assurer un meilleur contrôle du Parlement sur les renégociations des dettes contractées par des États étrangers à l’égard de la France.

En l’état actuel du droit, l'article 24 de la loi organique relative aux lois de finances encadre les prêts consentis par l’État français et les conditions dans lesquelles ils peuvent être rééchelonnés ou abandonnés. Il ne permet toutefois pas une association suffisamment étroite du Parlement à ces décisions, alors même qu’elles sont fondamentales en termes de diplomatie, de politique de développement et, également, d’équilibre des finances publiques.

Il est donc proposé de modifier cet article, afin de s’assurer :

– en premier lieu que les crédits ouverts au profit des États étrangers en loi de finances ne seront plus des crédits évaluatifs mais des crédits limitatifs, de telle sorte que le Parlement gardera à tout moment le contrôle sur les crédits ainsi ouverts ;

– en deuxième lieu que toute décision de rééchelonnement de la dette sera précédée d’une phase de consultation du Parlement et qu’elle devra ensuite être approuvée en loi de finances.

Ces nouvelles exigences, combinées à la discussion et au vote du compte de concours financier ainsi qu’à l’obligation de constater toute perte en loi de finances, devraient apporter au Parlement les moyens d’être informé et de peser dans les choix en matière de renégociations des dettes des États étrangers.

Par coordination, l’article 35 de la LOLF est également modifié pour prendre en compte cette faculté pour une loi de finances rectificative.

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