Gestion de la crise sanitaire — Texte n° 4386

Amendement N° CL141 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CL470 )

Publié le 20 juillet 2021 par : Mme Anthoine.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article prévoit que les professionnels soumis à l'obligation vaccinale ne peuvent plus exercer leur fonction et peuvent voir leur contrat de travail remis en cause en cas de non-respect de cette obligation.

Une telle disposition est profondément attentatoire aux libertés en particulier la liberté du travail.

Cette mesure soulève effectivement des questions concernant sa constitutionnalité et sa conventionalité.

Ainsi, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que "Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.".

Une telle restriction à la libre activité professionnelle semble par ailleurs disproportionnée. La situation épidémique actuelle est effectivement bien moins grave que lors des précédentes vagues. Elle ne saurait justifier une telle atteinte aux libertés. La proportionnalité de la mesure est donc sujette à interrogation.

En outre, alors que plus de 67% de la population française adulte, c'est-à-dire plus des deux tiers des Français de plus de 18 ans, a reçu une première dose de vaccin, il est à noter que la campagne vaccinale est sur le point de permettre d'atteindre une immunité collective. Les populations à risque de plus de 65 ans sont à plus de 80% vaccinées. Au regard de ces éléments, le risque d'une nouvelle vague épidémique mortelle reste modérée. Elle est dans tous les cas bien moindre qu'au début des précédentes vagues épidémiques.

Le risque pour la santé publique ne justifie donc pas l'imposition d'une obligation vaccinale de nature à remettre en cause la liberté professionnelle et le droit de travailler.

C'est pour cette raison que le présent amendement propose de supprimer cet article.

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