Gestion de la crise sanitaire — Texte n° 4386

Amendement N° CL639 (Non soutenu)

Publié le 20 juillet 2021 par : Mme De Temmerman.

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Après l’alinéa 27, insérer la phrase suivante :

« En aucun cas, la vaccination ne sera rendue obligatoire pour les mineurs. »

Exposé sommaire :

Compte tenu des éléments scientifiques en notre possession il est impossible de garantir que les vaccins actuellement déployés contre la Covid 19 n’auront pas d’effets indésirables à long terme. Il est inenvisageable d’hypothéquer ainsi l’avenir de nos jeunes alors que les données démontrent en revanche qu’hors des facteurs de comorbidités, les jeunes ne développent pas de formes graves de Covid.

Or les mesures proposées dans l’article sont de nature à influencer la décision de vaccination des jeunes qui pourraient choisir de renouer avec une vie sociale dont on les prive depuis plus d’un an, sans mesurer tout l’impact de celle-ci.

En l’état actuel de nos connaissances scientifiques sur les vaccins contre la Covid-19, rien ne nous permet d’affirmer que la balance entre les bénéfices potentiels et les potentiels effets à long terme néfastes soit en nette faveur de la vaccination. La décision de se faire vacciner ou non doit donc demeurer un acte réfléchi, conscient, individuel et volontaire et aucunement une obligation, qu’elle soit légale ou insidieuse par une pression psychologique ou sociale.

Convaincre plutôt que contraindre. Les gouvernements doivent mettre à disposition les informations scientifiques et les statistiques de nature à éclairer le choix des citoyens, et ce sans biaiser la communication. Il est donc inadmissible que le porte-parole du gouvernement et à travers lui l’ensemble du gouvernement se permettent de juger les personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner et d’inciter la population vaccinée à prendre à parti les premiers.

Une obligation vaccinale, qu’elle soit générale ou limitée à certaines professions, par exemple comme condition pour travailler avec des personnes âgées et des personnes à haut risque de maladie grave ou de décès dû à la covid-19, pourrait constituer une atteinte aux articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme relatifs au droit au respect de la vie privée et familiale et au respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion, respectivement.

L’obligation vaccinale n’a pas démontré son efficacité. Dans un contexte historique, de telles réglementations ont été associées à une oppression gouvernementale systémique sur des groupes marginalisés.

Par ailleurs, la Convention d’Oviedo protège l’être humain dans sa dignité et son identité et garantit à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la médecine. L'article 2 énonce que l’intérêt et le bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. En outre, l'article 5 indique qu’une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Une obligation vaccinale, assumée ou déguisée, pourrait enfreindre le droit et la liberté d'un individu à l'autonomie corporelle et au consentement éclairé, tels que garantis par ces articles 2 et 5 de la Convention.

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