Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL108 (Rejeté)

Publié le 9 septembre 2021 par : Mme Ménard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le mot :

« psychoactives »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« dont on suppose qu’elle avait connaissance d’une possible altération grave de ses capacités de discernement et pouvant la conduire à commettre une infraction. »

Exposé sommaire :

Nul ne peut ignorer la dangerosité des substances psychoactives.

L'objectif de cet amendement est donc de créer une présomption de connaissance des effets nocifs d'une prise desdites substances en vue de faciliter la caractérisation de l'infraction nouvellement créée à l'article 122-1-1 du code pénal.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.